JORF n°0227 du 29 septembre 2021

Décret n°2021-1242 du 28 septembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2113-2 et R. 2334-3-2 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1499 modifié par l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 78 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 79 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 juin 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des recettes réelles de fonctionnement

Résumé Les recettes réelles de fonctionnement sont définies par des textes précis.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au 2° du A du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée sont celles définies à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

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Calcul de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises pour certaines collectivités

Résumé Il explique comment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale calculent la perte de bases de cotisation foncière des entreprises.

I. - Le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises mentionnée au 1° du A du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée est égal à la différence entre les bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 et de l'année précédant la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au fonds national de garantie individuelle des ressources.
A ces bases d'imposition sont réintégrées les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les bases exonérées de plein droit ainsi que la diminution des bases résultant de l'application, pour l'année considérée, du changement des modalités de la méthode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles introduit à l'article 1499 du code général des impôts par le 1° du I de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée.
II. - Pour les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2012 dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises est égal à la différence entre la somme des bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 des communes préexistantes et la base d'imposition de la commune nouvelle résultant du rôle général de l'année précédant sa contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources.
III. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion ou créés après le 1er janvier 2012, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises est égal à la différence entre la somme des bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au 1er janvier de l'année de répartition du prélèvement sur recettes et la somme des bases d'imposition de ces mêmes communes résultant du rôle général de l'année précédant la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale au fonds national de garantie individuelle des ressources.
IV. - En cas d'adhésion ou de retrait d'une ou plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le 1er janvier 2012, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale est égal à la différence entre, d'une part, la somme des bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale dans son périmètre apprécié au 1er janvier de l'année de répartition du prélèvement sur recettes et, d'autre part, la même somme résultant des rôles généraux de l'année précédant la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale au fonds national de garantie individuelle des ressources.
V. - Les bases d'imposition mentionnées aux II, III et IV sont calculées conformément aux dispositions du second alinéa du I.

Article 3

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Notification des prélèvements aux communes

Résumé Le préfet informe les communes du montant qu'elles recevront de l'État.

Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée versé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles leur est notifié par un arrêté du préfet.

Article 4

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Charges ministérielles relatives à l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire appliquer ce décret et le publier dans le journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt