JORF n°0224 du 25 septembre 2021

Article 2

Article 2

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Prolongation des mandats des membres des bureaux des chambres d'huissiers de justice

Résumé Les membres des bureaux des chambres d'huissiers de justice gardent leurs postes jusqu'au 30 juin 2022, et si quelqu'un part, un autre est choisi pour le remplacer.

Par dérogation aux articles 44 et 64 du décret du 29 février 1956, les membres des bureaux des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'huissiers de justice sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 30 juin 2022.
Si un membre vient à cesser ses fonctions, les membres de la chambre désignent son remplaçant. Cette désignation a lieu dans les conditions prévues aux articles 44 et 64 du décret du 29 février 1956.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux articles 44 et 64 du décret du 29 février 1956, les membres des bureaux des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'huissiers de justice sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 30 juin 2022.

Si un membre vient à cesser ses fonctions, les membres de la chambre désignent son remplaçant. Cette désignation a lieu dans les conditions prévues aux articles 44 et 64 du décret du 29 février 1956.