JORF n°0204 du 2 septembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions du service national des enquêtes d'autorisation de voyage

Résumé Ce service gère les demandes de voyage, coordonne avec d'autres unités, fournit des infos et assure la sécurité pour les visas.

I. - Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage exerce les missions de l'unité nationale ETIAS prévue par l'article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018 susvisé.

A ce titre, le service :

1° Examine les demandes d'autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé de ces demandes a abouti à une réponse positive et que l'unité centrale ETIAS a engagé le traitement manuel de ces demandes, et prend une décision à leur sujet ;

2° Veille à ce que les missions accomplies conformément au 1° et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande ;

3° Veille à ce que les données qu'il introduit dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64 du même règlement ;

4° Prend une décision au sujet de la délivrance d'une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, visée à l'article 44 du même règlement ;

5° Assure la coordination avec les autres unités nationales ETIAS et Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29 du même règlement ;

6° Fournit aux demandeurs des informations sur la procédure à suivre dans l'éventualité d'un recours au titre de l'article 37, paragraphe 3, du même règlement ;

7° Annule et révoque une autorisation de voyage conformément aux articles 40 et 41 du même règlement ;

8° Efface le dossier de demande d'ETIAS dans les conditions prévues à l'article 55 du même règlement ;

9° Participe aux travaux du " comité d'examen ETIAS ", placé au sein de FRONTEX, qui émet des avis sur les indicateurs de risque utilisés pour le criblage préventif et la liste de surveillance.

II. - En liaison avec l'ensemble des administrations concernées, le service national des enquêtes d'autorisation de voyage réalise les contrôles de sécurité renforcés préalables à la délivrance des visas par les autorités consulaires et diplomatiques.

Dans ce cadre, le service est chargé :

1° De conduire les consultations sécuritaires relatives aux demandes de visas, notamment en consultant des traitements de données à caractère personnel relatifs à la prévention du terrorisme ou des atteintes à la sécurité et à l'ordre public ;

2° De transmettre aux services en charge de la délivrance des visas les informations utiles résultant de ces consultations sécuritaires.


Historique des versions

Version 1

I. - Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage exerce les missions de l'unité nationale ETIAS prévue par l'article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018 susvisé.

A ce titre, le service :

1° Examine les demandes d'autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé de ces demandes a abouti à une réponse positive et que l'unité centrale ETIAS a engagé le traitement manuel de ces demandes, et prend une décision à leur sujet ;

2° Veille à ce que les missions accomplies conformément au 1° et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande ;

3° Veille à ce que les données qu'il introduit dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64 du même règlement ;

4° Prend une décision au sujet de la délivrance d'une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, visée à l'article 44 du même règlement ;

5° Assure la coordination avec les autres unités nationales ETIAS et Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29 du même règlement ;

6° Fournit aux demandeurs des informations sur la procédure à suivre dans l'éventualité d'un recours au titre de l'article 37, paragraphe 3, du même règlement ;

7° Annule et révoque une autorisation de voyage conformément aux articles 40 et 41 du même règlement ;

8° Efface le dossier de demande d'ETIAS dans les conditions prévues à l'article 55 du même règlement ;

9° Participe aux travaux du " comité d'examen ETIAS ", placé au sein de FRONTEX, qui émet des avis sur les indicateurs de risque utilisés pour le criblage préventif et la liste de surveillance.

II. - En liaison avec l'ensemble des administrations concernées, le service national des enquêtes d'autorisation de voyage réalise les contrôles de sécurité renforcés préalables à la délivrance des visas par les autorités consulaires et diplomatiques.

Dans ce cadre, le service est chargé :

1° De conduire les consultations sécuritaires relatives aux demandes de visas, notamment en consultant des traitements de données à caractère personnel relatifs à la prévention du terrorisme ou des atteintes à la sécurité et à l'ordre public ;

2° De transmettre aux services en charge de la délivrance des visas les informations utiles résultant de ces consultations sécuritaires.