JORF n°0188 du 14 août 2021

Article 17

Article 17

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Prise en compte des services militaires pour la nomination

Résumé Les services militaires comptent différemment selon le grade lors de la nomination.

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :
1° De trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier ;
2° De la moitié en qualité d'homme de rang.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :

1° De trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier ;

2° De la moitié en qualité d'homme de rang.