JORF n°0188 du 14 août 2021

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Classification des agents de police municipale de Paris

Résumé Les personnes ayant travaillé dans des métiers similaires peuvent être classées en fonction de la moitié de leur expérience, jusqu'à huit ans.

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de celles exercées par les chefs de service de police municipale de Paris, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de huit années, de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de celles exercées par les chefs de service de police municipale de Paris, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de huit années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.