Décret n°2021-1078 du 12 août 2021

Article 16

Créé le 15 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des agents justifiant d'activités professionnelles antérieures

Résumé. Les anciens employés ayant travaillé dans des postes similaires peuvent être classés selon la moitié de leur expérience, mais pas plus de huit ans.

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de celles exercées par les chefs de service de police municipale de Paris, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de huit années, de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 août 2021