JORF n°0189 du 2 août 2020

Chapitre III : Conditions d'emploi

Article 15

Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans l'un des emplois mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er sont placés en position de détachement.

Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.

II. - La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.

La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 4° de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

III. - Lorsqu'un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire occupant un des emplois mentionnés au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 16

Pour les personnes autres que celles mentionnées au I de l'article 15 du présent décret, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est établi en application des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné au 1° de l'article 1er, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.

Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné aux 2°, 4°, 5° ou 6° de l'article 1er, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 3 la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé.

Article 17

Six mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins quatre mois avant ce terme, l'autorité de nomination lui notifie la décision.
Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat sont renouvelés après avis motivé de l'autorité de recrutement, prenant notamment en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement ou du contrat, un bilan de gestion effectué par l'agent sur cette même période et son analyse des enjeux stratégiques à développer dans l'établissement pour la période de reconduction.

Article 18

I.-Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er sont définies au chapitre Ier du titre IV du présent décret.

II.-Les fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre autres que ceux mentionnés au I du présent article sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.

Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent titre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce titre conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités relatifs à cet emploi, notamment ceux prévus par le décret du 8 janvier 2010 susvisé.

Article 19

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 18, le fonctionnaire qui cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels mentionnés au 4° de l'article 1er pour être détaché dans un autre emploi fonctionnel relevant du même 4° est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.

Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'alinéa précédent se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration, d'une réorganisation, d'une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d'une révision budgétaire annuelle de l'établissement public ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.

Article 20

Les personnes occupant un emploi mentionné à l'article 3 du présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 12 juin 2020 susvisé.

Article 21

Les personnes nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3 du présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle est précédée d'un entretien conduit par l'autorité de nomination.

Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.

Le retrait dans l'intérêt du service d'un emploi de directeur relevant du 1°, du 2° ou du 5° de l'article 1 er du présent décret intervient dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Article 22

Les personnes nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3 du présent décret suivent une formation dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2009 susvisé.

Article 23

Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3 bénéficient des primes et indemnités afférentes à l'emploi dans lequel ils sont nommés.