JORF n°0189 du 2 août 2020

Chapitre III : Conditions d'emploi

Article 15

Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er sont placés en position de détachement.
Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.
Pour les personnes autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est établi en application des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans maximum, le cas échéant renouvelé par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de huit ans. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 3 la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé.

Article 16

I. - Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, la nomination d'un fonctionnaire, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation du même emploi de huit ans.
II. - Lorsqu'un fonctionnaire, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire occupant un des emplois mentionnés au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 17

Six mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins quatre mois avant ce terme, l'autorité de nomination lui notifie la décision.
Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat sont renouvelés après avis motivé de l'autorité de recrutement, prenant notamment en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement ou du contrat, un bilan de gestion effectué par l'agent sur cette même période et son analyse des enjeux stratégiques à développer dans l'établissement pour la période de reconduction.

Article 18

I. - Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.
Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent titre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce titre conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
II. - Les personnes autres que celles mentionnés au I sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités relatifs à cet emploi, notamment ceux prévus par le décret du 8 janvier 2010 susvisé.

Article 19

Par dérogation aux dispositions du I de l'article précédent, le fonctionnaire qui cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels mentionnés au 3° de l'article 1er pour être détaché dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.
Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'alinéa précédent se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration, d'une réorganisation, d'une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d'une révision budgétaire annuelle de l'établissement public de santé ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.
Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois fonctionnels des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret en raison de la révision budgétaire annuelle des établissements publics de santé ou des directions communes conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Article 20

Les personnes occupant un emploi mentionné à l'article 3 font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 susvisé.
Toutefois, les dispositions des articles 11 et 14 de ce décret ne sont pas applicables aux agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

Article 21

Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle est précédée d'un entretien conduit par l'autorité de nomination.
Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.
Le retrait dans l'intérêt du service d'un emploi de directeur régi par le présent titre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée intervient dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Article 22

Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre suivent une formation dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2009 susvisé.