JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Chapitre IV : Réserve du service national universel

Article 7

Il est créé une réserve thématique dénommée « Réserve du service national universel », régie par les dispositions des articles 1er à 8 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée et, sous réserve des dispositions du présent décret qui suivent, par celles du décret du 9 mai 2017 susvisé.

Article 8

La réserve est ouverte aux mineurs âgés de quinze ans révolus satisfaisant aux conditions fixées par l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée et ayant participé au séjour de cohésion mentionné à l'article R. 113-1 du code du service national, qui accomplissent une mission d'intérêt général au titre du service national universel.

Article 9

Les missions d'intérêt général proposées par les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
Les activités exercées dans le cadre des missions préalablement validées par l'autorité de gestion de la réserve sont complémentaires des activités confiées aux personnels de l'organisme d'accueil et ne peuvent se substituer à la création d'un emploi ou au recrutement d'un stagiaire.

Article 10

Une mission correspond à un engagement volontaire d'une durée minimale de quatre-vingt-quatre heures. Elle est accomplie de manière continue ou, dans la limite d'une période d'une année, de manière discontinue.

Article 11

Les relations entre le réserviste et l'organisme auprès duquel il accomplit sa mission sont régies par les dispositions de l'article 5 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée.
L'inscription dans la réserve civique thématique du service national est subordonnée à l'adhésion par l'organisme d'accueil, le réserviste et ses représentants légaux à la charte annexée au décret du 9 mai 2017 susvisé.
L'affectation à une mission d'intérêt général est subordonnée à la signature par le réserviste et ses représentants légaux d'un accord préalable qui précise la nature et les conditions d'accomplissement de cette mission.