JORF n°0177 du 21 juillet 2020

Article 6

Article 6

Il est créé au chapitre III du titre Ier du livre VII un article R. 713-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 713-1.-Tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation est télé-relevable :

«-à partir du 25 octobre 2020, pour les systèmes de comptage mis en place à partir de cette date ;
«-au plus tard le 1er janvier 2027, pour l'ensemble des systèmes de comptage existants. »


Historique des versions

Version 1

Il est créé au chapitre III du titre Ier du livre VII un article R. 713-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 713-1.-Tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation est télé-relevable :

«-à partir du 25 octobre 2020, pour les systèmes de comptage mis en place à partir de cette date ;

«-au plus tard le 1er janvier 2027, pour l'ensemble des systèmes de comptage existants. »