JORF n°0176 du 19 juillet 2020

Article 2

Article 2

L'article R. 2161-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2161-1.-Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 2161-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2161-1.-Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées. »