Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020

Article 2 octies

Créé le 2 janvier 2021

La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, ainsi que la participation forfaitaire mentionnée au II et la franchise mentionnée au III du même article sont supprimées pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2, pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ainsi que pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé “ Vaccin Covid ”.
La prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé “ Vaccin Covid ” est assurée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour les personnes ne bénéficiant pas de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale de l'Etat.
Pour les prestations prévues aux alinéas précédents, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.
Le tarif des prestations prévues aux alinéas précédents ne peut donner lieu à dépassement.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L160-1 Code de la sécurité socialeart. L160-13

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parDécret n°2020-1833 du 31 décembre 2020art. 1