JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Article 10

Article 10

Après le troisième alinéa des I et II de l'article R. 57-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés. »


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Version 1

Après le troisième alinéa des I et II de l'article R. 57-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés. »