JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Article 3

Article 3

Le montant brut annuel de la prime d'attractivité territoriale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2, les agents dont la rémunération annuelle nette, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein, égale ou excède le salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière d'un montant maximum défini par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent bénéficient de la prime d'attractivité territoriale affectée d'un coefficient de 0,5.


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Version 1

Le montant brut annuel de la prime d'attractivité territoriale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2, les agents dont la rémunération annuelle nette, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein, égale ou excède le salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière d'un montant maximum défini par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent bénéficient de la prime d'attractivité territoriale affectée d'un coefficient de 0,5.