JORF n°0126 du 24 mai 2020

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 12

A titre exceptionnel, peuvent être organisés dans le corps des techniciens de l'environnement, au titre des années 2020 à 2024 et à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique, des recrutements complémentaires à ceux résultant des dispositions de l'article 6 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 susvisé.
Les emplois de techniciens de l'environnement relevant des contingents mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours internes spéciaux ouverts aux agents du corps des agents techniques de l'environnement en position d'activité ou de détachement et justifiant de sept années de services effectifs au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les nominations dans le corps des techniciens de l'environnement sont prononcées.
Les nominations réalisées au titre du présent article sont prises en compte pour le calcul des nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude au titre des dispositions du 3° de l'article 6 du décret du 5 juillet 2001 mentionné ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du même décret, les personnels recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.

Article 13

Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus en détachement jusqu'au terme initialement prévu et peuvent demander leur intégration dans ce corps selon les dispositions de l'article 15 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé.

Article 14

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.