JORF n°0121 du 17 mai 2020

Article 1

Article 1

La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre des armées atteste que son titulaire maîtrise les compétences, les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
Les niveaux et domaines d'activité couverts par les certifications professionnelles sont définis par le ministre des armées.


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Version 1

La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre des armées atteste que son titulaire maîtrise les compétences, les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.

Les niveaux et domaines d'activité couverts par les certifications professionnelles sont définis par le ministre des armées.