Décret n°2020-551 du 12 mai 2020

Article 6

Signaler une erreur de données

Créé le 13 mai 2020 · Abrogé le 17 février 2023

Les personnes diagnostiquées positives au covid-19 et les personnes contacts à risque de contamination, qu'elles soient cas contact ou personnes co-exposées, reçoivent les informations prévues par les dispositions des a à e du 1. et des a, b, d et e du 2. de l'article 13 (Droits des personnes concernant le traitement des données de dépistage du covid-19) du règlement (UE) du 27 avril 2016, susvisé préalablement à la collecte des données recueillies auprès d'elles.
Les contacts à risque de contamination des personnes diagnostiquées positives au covid-19, qu'elles soient cas contact ou personnes co-exposées, reçoivent les informations prévues par les dispositions des a à e du 1. et des a à f du 2. de l'article 14 (Sous-traitance pour les traitements de données sanitaires en urgence) du même règlement lors de leur première prise de contact dans le cadre de la réalisation de l'enquête sanitaire, préalablement à la collecte de données complémentaires les concernant.
Les informations prévues aux articles 13 (Droits des personnes concernant le traitement des données de dépistage du covid-19) et 14 (Sous-traitance pour les traitements de données sanitaires en urgence) du même règlement sont également diffusées sur les sites internet du ministère chargé de la santé et de la Caisse nationale de l'Assurance maladie.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 janvier 2021 au jeudi 16 février 2023

Modifié parDécret n°2021-48 du 20 janvier 2021art. 1

En résumé. L'article élargit la portée des informations fournies aux personnes diagnostiquées positives au covid-19 et à leurs contacts, en incluant explicitement les 'personnes co-exposées' et en précisant les étapes de communication.

En vigueur du mercredi 13 mai 2020 au mercredi 20 janvier 2021