Abrogé par Décret n°2023-99 du 15 février 2023 - art. 1
Créé le 13 mai 2020 · Abrogé le 17 février 2023
Les personnes diagnostiquées positives au covid-19 et les personnes contacts à risque de contamination, qu'elles soient cas contact ou personnes co-exposées, reçoivent les informations prévues par les dispositions des a à e du 1. et des a, b, d et e du 2. de l'article 13 (Droits des personnes concernant le traitement des données de dépistage du covid-19) du règlement (UE) du 27 avril 2016, susvisé préalablement à la collecte des données recueillies auprès d'elles.
Les contacts à risque de contamination des personnes diagnostiquées positives au covid-19, qu'elles soient cas contact ou personnes co-exposées, reçoivent les informations prévues par les dispositions des a à e du 1. et des a à f du 2. de l'article 14 (Sous-traitance pour les traitements de données sanitaires en urgence) du même règlement lors de leur première prise de contact dans le cadre de la réalisation de l'enquête sanitaire, préalablement à la collecte de données complémentaires les concernant.
Les informations prévues aux articles 13 (Droits des personnes concernant le traitement des données de dépistage du covid-19) et 14 (Sous-traitance pour les traitements de données sanitaires en urgence) du même règlement sont également diffusées sur les sites internet du ministère chargé de la santé et de la Caisse nationale de l'Assurance maladie.