Article 16
I. - Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
II. - Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.
|Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques| | |---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | 50 ml ou moins | 35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 € TTC | | Plus de 50 ml, jusqu'à 100 ml inclus | 26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100 ml maximum de 2,64 € TTC | | Plus de 100 ml, jusqu'à 300 ml inclus | 14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300 ml maximum de 4,40 € TTC | | Plus de 300 ml |13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 € TTC|
III. - Les prix de la vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.
|Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques| | |-----------------------------------------------------------------------|-----------------| | 50ml ou moins |30 € HT par litre| | Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus |20 € HT par litre| | Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus |10 € HT par litre| | Plus de 300ml |8 € HT par litre |
III bis. - Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de :
- 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
- 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :
- 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
- 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
III ter. - Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :
1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
- les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
- les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
- les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact ;
2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.
IV. - Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés aux I à III, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
V. - Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter de son entrée en vigueur.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.
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