Décret n°2020-529 du 5 mai 2020

Article 7

Créé le 8 mai 2020

Les périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant courues à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019 susvisée sont prises en compte pour les droits à avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires concernés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 51 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les articles 72 et 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou les articles 62 et 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2019 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 mai 2020