JORF n°0089 du 11 avril 2020

Article 8-2

Article 8-2

I.-Pour l'application du 1° du II de l'article 5-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée :

1° La retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;

2° La société précise, dans la convocation ou dans le communiqué prévu à l'article 7 de la même ordonnance, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;

3° La société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins deux ans.

II.-Lorsque le 2° du II de l'article 5-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée est applicable :

1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 225-84 du code de commerce, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;

2° La publication prévue à ce 2° intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.


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Version 1

I.-Pour l'application du 1° du II de l'article 5-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée :

1° La retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;

2° La société précise, dans la convocation ou dans le communiqué prévu à l'article 7 de la même ordonnance, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;

3° La société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins deux ans.

II.-Lorsque le 2° du II de l'article 5-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée est applicable :

1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 225-84 du code de commerce, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;

2° La publication prévue à ce 2° intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.