Décret n°2020-293 du 23 mars 2020

Article 10

Créé le 24 mars 2020

Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements mentionnés à l'article 9 lorsque les circonstances locales l'exigent.

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Abrogé depuis le lundi 11 mai 2020

Abrogé parDécret n°2020-545 du 11 mai 2020art. 26

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au dimanche 10 mai 2020

Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements mentionnés à l'article 9 lorsque les circonstances locales l'exigent.