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Décret n°2020-265 du 17 mars 2020

Article 3

Créé le 18 mars 2020

Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère du travail et du ministère de l'éducation nationale, à l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par le ministère du travail.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 18 mars 2020 au mardi 13 octobre 2020