JORF n°0063 du 14 mars 2020

Article 2

Article 2

Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant dix échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.


Historique des versions

Version 1

Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :

1° Une classe normale comportant dix échelons ;

2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.