Article 2
Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant dix échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.
1 version
Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant dix échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.
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Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant dix échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.