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Décret n°2020-197 du 5 mars 2020

Article 2

Créé le 6 mars 2020

Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés à l'article 1er, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.

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Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-293 du 23 mars 2020art. 13 (Ab)

En vigueur du vendredi 6 mars 2020 au lundi 23 mars 2020

Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés à l'article 1er, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.