Décret n°2020-1788 du 30 décembre 2020

Article 2

Créé le 18 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

I.-Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.
Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide peuvent être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins.
Le cas échéant, l'opérateur France Travail, l'Association pour l'emploi des cadres et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail.
II.-Le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à trois fois le montant mensuel du revenu de solidarité active par période de six mois.
III.-L'aide est incessible et insaisissable.
IV.-L'aide n'est pas cumulable avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-5 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 20

I.-Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution. Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide peuvent être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins. Le cas échéant, l'opérateur France Travail, l'Association pour l'emploi des cadres et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. II.-Le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à trois fois le montant mensuel du revenu de solidarité active par période de six mois. III.-L'aide est incessible et insaisissable. IV.-L'aide n'est pas cumulable avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-5 du code du travail.

En vigueur du dimanche 13 juin 2021 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2021-751 du 11 juin 2021art. 1

I. - Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution. Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide peuvent être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins. Le cas échéant, Pôle emploi,l'Association pour l'emploi des cadres et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. II. - Le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à trois fois le montant mensuel du revenu de solidarité active par période de six mois. III. - L'aide est incessible et insaisissable. IV. - L'aide n'est pas cumulable avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-5 du code du travail.

En vigueur du lundi 18 janvier 2021 au samedi 12 juin 2021

I. - Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.
Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide peuvent être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins.
Le cas échéant, Pôle emploi et l'Association pour l'emploi des cadres peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail.
II. - Le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à trois fois le montant mensuel du revenu de solidarité active par période de six mois.
III. - L'aide est incessible et insaisissable.
IV. - L'aide n'est pas cumulable avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-5 du code du travail.