Décret n°2020-1782 du 30 décembre 2020

Article 3

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 31 juillet 2023

L'indemnité spécifique pour travail de nuit comprend :
1° Un montant forfaitaire tenant compte de l'amplitude de la journée de travail ou de la vacation ;
2° Un montant dénommé “ majoration cœur de nuit ”, versé aux agents dont l'ensemble des journées de travail ou des vacations inclut la plage horaire située entre minuit et cinq heures et aux agents des unités cynotechniques légères de nuit dont l'ensemble des vacations de nuit couvrent cette même plage horaire.
Les montants forfaitaires de l'indemnité et de sa majoration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-685 du 28 juillet 2023art. 1

L'indemnité spécifique pour travail de nuit comprend : 1° Un montantforfaitairetenant compte de l'amplitude de la journée de travail ou de la vacation ; 2° Unmontant dénommé “ majoration cœur de nuit ”, versé aux agents dont l'ensemble des journées de travail ou des vacations inclut la plage horaire située entre minuit et cinq heures et aux agents des unités cynotechniques légères de nuit dont l'ensemble des vacations de nuit couvrent cette même plage horaire. Les montants forfaitaires de l'indemnité et de sa majoration sont fixéspar arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 30 juillet 2023

L'indemnité spécifique pour travail de nuit est forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.