JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article 7

Article 7

I. - L'employeur tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide pendant un délai de quatre ans à compter de la notification, par tout moyen donnant date certaine, du bénéfice de l'aide à l'employeur par Pôle emploi.
Pôle emploi est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide, à la gestion des réclamations et recours ainsi qu'au pilotage et au suivi du dispositif.
Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas, dans un délai d'un mois à compter de la demande, les documents demandés par Pôle emploi en application du premier alinéa.
A défaut de produire les documents demandés dans un délai de trois mois à compter de la demande, les sommes perçues au titre de l'aide sont remboursées à l'Etat.
II. - En cas de constatation par Pôle emploi du caractère inexact des déclarations de l'employeur pour justifier l'éligibilité de l'aide ou des attestations mentionnées à l'article 6 du présent décret justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont remboursées par l'employeur à l'Etat.
En cas de constatation par Pôle emploi d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations transmises à Pôle emploi pour justifier de l'éligibilité à l'aide, les sommes perçues sont remboursées par l'employeur à l'Etat et le solde le cas échéant restant de l'aide n'est plus dû.
III. - Pôle emploi notifie à l'employeur les sommes indûment perçues mentionnées au dernier alinéa du I et au II et en demande le remboursement pour le compte de l'Etat. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.
Le cas échéant, le recouvrement contentieux est assuré par l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente à qui Pôle emploi met à disposition la demande initiale de l'employeur accompagnée, le cas échéant, de la ou des demandes d'actualisation, ainsi que tout document nécessaire au bon déroulement de la procédure.


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Version 1

I. - L'employeur tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide pendant un délai de quatre ans à compter de la notification, par tout moyen donnant date certaine, du bénéfice de l'aide à l'employeur par Pôle emploi.

Pôle emploi est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide, à la gestion des réclamations et recours ainsi qu'au pilotage et au suivi du dispositif.

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas, dans un délai d'un mois à compter de la demande, les documents demandés par Pôle emploi en application du premier alinéa.

A défaut de produire les documents demandés dans un délai de trois mois à compter de la demande, les sommes perçues au titre de l'aide sont remboursées à l'Etat.

II. - En cas de constatation par Pôle emploi du caractère inexact des déclarations de l'employeur pour justifier l'éligibilité de l'aide ou des attestations mentionnées à l'article 6 du présent décret justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont remboursées par l'employeur à l'Etat.

En cas de constatation par Pôle emploi d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations transmises à Pôle emploi pour justifier de l'éligibilité à l'aide, les sommes perçues sont remboursées par l'employeur à l'Etat et le solde le cas échéant restant de l'aide n'est plus dû.

III. - Pôle emploi notifie à l'employeur les sommes indûment perçues mentionnées au dernier alinéa du I et au II et en demande le remboursement pour le compte de l'Etat. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.

Le cas échéant, le recouvrement contentieux est assuré par l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente à qui Pôle emploi met à disposition la demande initiale de l'employeur accompagnée, le cas échéant, de la ou des demandes d'actualisation, ainsi que tout document nécessaire au bon déroulement de la procédure.