JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 2 : Retrait des titres de séjour

Article R432-3

Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants :
1° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;
3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ;
4° L'étranger titulaire du titre de séjour, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 434-1 à L. 434-6 ;
5° L'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;
6° L'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
7° L'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
8° L'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci.

Article R432-4

Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants :
1° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 423-17 et à l'article L. 425-6 ;
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France;
5° L'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;
6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ;
7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;
8° L'étranger, titulaire d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 426-11, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;
10° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue aux articles L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, délivrée par la France, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés aux articles L. 424-8 et L. 424-17.

Article R432-5

Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants :
1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
2° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3.