JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R421-38

Pour l'application des articles L. 421-26 à L. 421-29, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT », « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » est refusée dans les situations suivantes :
1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions de ces mêmes articles ;
2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ;
3° La durée maximale de séjour de trois ans est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.

Article R421-39

La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT », « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être refusée dans les situations suivantes :
1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.

Article R421-40

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT », « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en application de l'article L. 8256-1 du même code.

Article R421-41

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT », « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être retirée dans les situations suivantes :
1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.