JORF n°0313 du 27 décembre 2020

Article 1

Article 1

Le troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.
« Le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées et définies par le ministre de la défense.
« Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu. Il est exclusif de la bonification de la prime de qualification prévue à l'article 3-1. »


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Version 1

Le troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.

« Le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées et définies par le ministre de la défense.

« Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu. Il est exclusif de la bonification de la prime de qualification prévue à l'article 3-1. »