JORF n°0313 du 27 décembre 2020

Article 4

Article 4

Le supplément à l'indemnité de sujétions pour mission à l'étranger est fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Il est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :

- enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;
- enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;
- enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.

Le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa de l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour mission à l'étranger.


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Version 1

Le supplément à l'indemnité de sujétions pour mission à l'étranger est fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Il est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :

- enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;

- enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;

- enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.

Le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa de l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour mission à l'étranger.