Article 23
L'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier. »
1 version
L'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier. »
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