Créé le 23 novembre 2020
Les comités sociaux d'administration ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués ou, par délégation, par son représentant.
Lorsqu'un comité social d'administration commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l'article 2, ce comité est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité social d'administration susmentionné.
Les autres comités sociaux d'administration sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités sociaux d'administration relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité susmentionné.
Créé le 23 novembre 2020
Le comité social d'administration comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.
Lors de chaque réunion du comité social d'administration, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité social d'administration.
Créé le 23 novembre 2020
Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à quinze pour le comité social d'administration ministériel et à onze pour le comité social d'administration centrale et pour le comité social d'administration de réseau.
Le nombre des représentants du personnel titulaires d'un comité social d'administration de services déconcentrés est égal à :
1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
4° Six au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'administration ;
5° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents s'il existe une formation spécialisée au sein du comité social d'administration.
Pour les autres comités sociaux d'administration, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à dix au plus.
Dans chaque comité, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
L'acte créant le comité fixe le nombre de membres représentants du personnel.