JORF n°0242 du 4 octobre 2020

Article 4

Article 4

Les membres titulaires et suppléants des commissions de conciliation prévues à l'article R. 1110-9 du code de la santé publique sont désignés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication.


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Les membres titulaires et suppléants des commissions de conciliation prévues à l'article R. 1110-9 du code de la santé publique sont désignés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication.