JORF n°0238 du 30 septembre 2020

Article 2

Article 2

Peuvent bénéficier de cette prime les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide soignant ou d'aide médico-psychologique régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.


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Version 1

Peuvent bénéficier de cette prime les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide soignant ou d'aide médico-psychologique régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.