Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020

Article 17

Créé le 1 octobre 2020 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du présent cadre d'emplois est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELON DURÉE DE L'ÉCHELON
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 58

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au vendredi 31 décembre 2021