Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020

Article 16

Créé le 1 octobre 2020

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.

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En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2020