Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020

Article 14

Créé le 1 octobre 2020

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2020