JORF n°0230 du 20 septembre 2020

Article 1-2

Article 1-2

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article.

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, exerçant des fonctions analogues dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 février 2022

Abrogé le jeudi 1 décembre 2022

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article.

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, exerçant des fonctions analogues dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.