Décret n°2020-1006 du 6 août 2020

Article 3

Abrogé1 mai 2023

Créé le 9 août 2020

Les communes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, tel que défini au deuxième alinéa du III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, supérieur ou égal à 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mai 2023

Abrogé parDécret n°2023-325 du 28 avril 2023art. 3

En vigueur du dimanche 9 août 2020 au dimanche 30 avril 2023