JORF n°0226 du 28 septembre 2019

Article 7

Article 7

Lorsque l'officier de l'état civil estime que la numérisation ou la copie des pièces leur ferait perdre leurs caractéristiques d'authenticité ou de lisibilité, ces pièces sont conservées sous format papier.


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Version 1

Lorsque l'officier de l'état civil estime que la numérisation ou la copie des pièces leur ferait perdre leurs caractéristiques d'authenticité ou de lisibilité, ces pièces sont conservées sous format papier.