Décret n°2019-985 du 25 septembre 2019

Article 12

Créé le 28 septembre 2019

Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité 100
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école 60
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école 40
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école 20
A partir de 5 ans après la sortie de l'école 0

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En vigueur depuis le samedi 28 septembre 2019