JORF n°0210 du 10 septembre 2019

Article 27

Article 27

Budget et compte financier agrégés

Le budget de chaque établissement-composante est adopté par le conseil d'administration de cet établissement-composante préalablement à son intégration dans le cadre d'un budget agrégé de l'UPHF.

Un compte financier annuel est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires pour chaque établissement et approuvé par son conseil d'administration préalablement à son intégration dans le cadre d'un compte financier agrégé de l'UPHF.

Le budget agrégé et les comptes agrégés sont présentés pour information au conseil d'administration de l'UPHF.


Historique des versions

Version 2

Budget et compte financier agrégés

Le budget de chaque établissement-composante est adopté par le conseil d'administration de cet établissement-composante préalablement à son intégration dans le cadre d'un budget agrégé de l'UPHF.

Un compte financier annuel est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires pour chaque établissement et approuvé par son conseil d'administration préalablement à son intégration dans le cadre d'un compte financier agrégé de l'UPHF.

Le budget agrégé et les comptes agrégés sont présentés pour information au conseil d'administration de l'UPHF.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 septembre 2019

Budget et compte financier agrégés

Le budget de chaque établissement-composante est adopté par le conseil d'administration de cet établissement-composante préalablement à son intégration dans le cadre d'un budget agrégé de l'UPHF.

Un compte financier annuel est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires pour chaque établissement et approuvé par son conseil d'administration préalablement à son intégration dans le cadre d'un compte financier agrégé de l'UPHF.

Le budget agrégé et les comptes agrégés sont présentés pour information au conseil d'administration de l'UPHF.