JORF n°0194 du 22 août 2019

Article 2

Article 2

Lorsque les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, ouvrent une négociation sur la mise en place d'un régime d'intéressement des salariés aux résultats ou aux performances des entreprises de la branche, les critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises, qu'elles décident d'intégrer à la négociation, conformément aux dispositions du V de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 du relative à la croissance et la transformation des entreprises, peuvent porter sur les thématiques mentionnées au I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce.


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Version 2

Lorsque les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, ouvrent une négociation sur la mise en place d'un régime d'intéressement des salariés aux résultats ou aux performances des entreprises de la branche, les critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises, qu'elles décident d'intégrer à la négociation, conformément aux dispositions du V de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 du relative à la croissance et la transformation des entreprises, peuvent porter sur les thématiques mentionnées au I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

Lorsque les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, ouvrent une négociation sur la mise en place d'un régime d'intéressement des salariés aux résultats ou aux performances des entreprises de la branche, les critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises, qu'elles décident d'intégrer à la négociation, conformément aux dispositions du V de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 du relative à la croissance et la transformation des entreprises, peuvent porter sur les thématiques mentionnées au II de l'article R. 225-105 du code de commerce.