Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le représentant au Parlement européen élu en France mentionné à l'article 6 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 précitée est désigné par le président du Parlement européen. Il est nommé pour quatre ans dans la limite de la durée de son mandat. »
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