Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945

Article 6

Créé le 29 novembre 1995 · En vigueur du 4 août 2018 au 31 décembre 2021

I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 15

En vigueur du samedi 4 août 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-699 du 3 août 2018art. 39

I. – Le conseild'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et

un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen éluen France. II. – Les missions, la composition,

l'organisationet le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décreten

Conseil d'Etat .

En vigueur du mercredi 29 novembre 1995 au vendredi 11 janvier 2002

L'Ecole nationale d'administration est un établissement public. Elle relève du président du gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres.

Elle est administrée par un directeur, assisté d'un conseil d'administration. Le directeur de la fonction publique siège en outre au conseil ; il y a voix délibérative.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration et les membres du conseil d'administration sont nommés par décret.

Le directeur ne peut être révoqué que sur proposition motivée du conseil d'administration.

Un décret pris après avis du Conseil d'Etat règlera le fonctionnement administratif et financier de l'école.