En vigueur depuis le 4 juillet 2019
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Définitions des transferts de contrats dans le transport ferroviaire
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Service transféré », le service de transport ferroviaire de voyageurs pour lequel survient un changement d'attributaire du contrat de service public ;
2° « Salarié transféré », le salarié ayant accepté le transfert de son contrat de travail vers le nouvel attributaire du contrat de service public ou vers l'autorité organisatrice lorsqu'elle décide de fournir par elle-même ce service, volontairement ou après application de la procédure de désignation, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 2121-23 du code des transports (Transfert des contrats de travail dans le transport ferroviaire) ;
3° « Nombre d'emplois transférés », le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, mentionné à l'article L. 2121-22 du même code (Transfert des salariés en cas de changement d'opérateur ferroviaire), calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé ;
4° « Salarié désigné », le salarié affecté au service transféré, non volontaire et répondant aux critères de désignation fixés en application du 1° de l'article L. 2121-23 du même code (Transfert des contrats de travail dans le transport ferroviaire).
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