JORF n°0140 du 19 juin 2019

Article 2

Article 2

Pour bénéficier du fonds de compensation prévu à l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent réunir les conditions suivantes :
1° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée ;
2° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte de recettes de contribution économique territoriale, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.


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Version 1

Pour bénéficier du fonds de compensation prévu à l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent réunir les conditions suivantes :

1° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée ;

2° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte de recettes de contribution économique territoriale, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.