Décret n°2019-574 du 11 juin 2019

Article 2

Créé le 14 juin 2019

L'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux dangereux mentionnés à l'article R. 4512-7 du code du travail et à l'article 5 du présent décret, ainsi que, si nécessaire, faisant état de son aptitude sur le plan médical au sens de l'article R. 4624-24 du même code, et précisant les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4512-7

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 juin 2019