Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019

Article 27

Créé le 1 février 2019

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi de 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

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En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019