JORF n°0112 du 15 mai 2019

Article 4

Article 4

Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande de réquisition complet vaut décision de rejet.


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Version 1

Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande de réquisition complet vaut décision de rejet.