JORF n°0097 du 25 avril 2019

Article 7

Article 7

L'article R. 436-18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « poissons » est inséré le mot : «, grenouilles » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « dans les eaux de 2e catégorie » sont supprimés ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 436-18 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « poissons » est inséré le mot : «, grenouilles » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « dans les eaux de 2e catégorie » sont supprimés ;

4° Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque ».